J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08416

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-735 du 2 mai 2002 modifiant le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel


NOR : MENF0201112D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - A l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu au 1o de l'article 13 ci-dessous. ».


Art. 2. - Au 2 de l'article 7 du même décret, les mots : « prévu à l'article 12 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « prévu au 2o de l'article 13 ci-dessous ».


Art. 3. - Le titre de la section 2 du chapitre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cycles préparatoires aux concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ».


Art. 4. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus à l'article 4 ci-dessus.
« Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle de la pratique professionnelle dont ils justifient et pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV. »


Art. 5. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les élèves professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux concours distincts, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
« 1o Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours externe ouvert :
« a) Aux candidats justifiant d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de deux années ;
« b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV, soit de six années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V.
« Les personnes justifiant des conditions requises aux 1, 2 et 3 de l'article 6 ou à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.
« 2o Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ouvert :
« a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;
« b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
« Les personnes justifiant des conditions requises à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.
« Les conditions requises des candidats à ces deux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Ne peuvent faire acte de candidature à ces deux concours les personnes susceptibles d'atteindre la limite d'âge du corps des professeurs de lycée professionnel moins de dix ans après la date de leur nomination en qualité d'élève professeur, les professeurs de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.
« En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un de ces deux concours et dans une seule section ou option.
« Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis. »


Art. 6. - Sont insérés après l'article 13 du même décret les articles 13-1 à 13-3 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1o de l'article 13 du présent décret, sont tenus de se présenter, au cours de leur scolarité, aux épreuves d'un examen en vue d'obtenir l'un des titres ou diplômes prévus au 1o de l'article 6 du présent décret.
« Ceux d'entre eux qui ont obtenu ce titre ou diplôme sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
« Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1o de l'article 13 du présent décret, ayant suivi le cycle dans son intégralité et titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 1o de l'article 6 du présent décret conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
« Art. 13-2. - Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1o de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours.
« Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1o de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
« Art. 13-3. - A l'issue du cycle préparatoire au concours externe, les élèves professeurs peuvent obtenir le certificat de préparation à l'enseignement, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


Art. 7. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
« Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
« Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. »


Art. 8. - A l'article 15 du même décret, les mots : « du cycle préparatoire » sont remplacés par les mots : « des cycles préparatoires ».


Art. 9. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les élèves professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
« Ils sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics durant dix ans.
« Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur.
« En cas de manquement à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve d'une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
« Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur. »


Art. 10. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
« La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'obligation décennale prévue à l'article 17. »


Art. 11. - Après le quatorzième alinéa de l'article 22 du même décret, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le temps passé en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire au concours externe est pris en compte, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, dans la limite d'une année.
Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre l'application des dispositions de l'alinéa précédent et celle des dispositions du premier ou du quatorzième alinéa du présent article . »


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly